avocat mandataire sportif : ce qu'il faut savoir sur sa mission

Avocat mandataire sportif : ce qu’il faut savoir sur sa mission

Si la différence entre agent sportif et avocat mandataire sportif peut sembler ténue, elle est néanmoins bien réelle et se constate de manière effective lorsqu’on se focalise sur les rôles et les attributions de ces deux professions. Retour sur le nouveau rôle l’avocat mandataire sportif

L’essor du droit du sport à permis de mieux encadrer certains comportements qui perduraient, notamment le quasi monopole des contrats des athlètes détenus par les agents sportifs. La loi du 28 mars 2011 autorise ainsi l’avocat à devenir mandataire sportif pour le compte d’un sportif.
 

Avocat mandataire sportif : modernisation des professions judiciaires ou juridiques et professions réglementées

Par principe, l’article L222-7 du code du sport réserve aux détenteurs d’une licence d’agent sportif l’exclusivité des missions liées aux contrats sportifs. Cependant la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 change la donne au profit de l’avocat.

Dans son article 4, elle permet à l’avocat spécialisé en droit du sport de devenir un mandataire sportif à part entière et donc, de pouvoir exercer une activité quasiment similaire à celle d’un agent sportif.
Elle donne une priorité à l’avocat dans les relations clubs / sportifs, notamment grâce à la déontologie propre concernant les actions de l’avocat, encadrant alors certains comportements que l’on peut observer dans le milieu des agents sportifs où peuvent persister de nombreuses dérives (intérêts personnels au détriment du client, pratique de la profession sans licence, etc).

Cette loi permet donc d’ouvrir la porte du monde des agents sportifs aux avocats mandataires. Il convient toutefois d’observer que, de la même manière, la loi n°2011-331 de modernisation vient limiter les possibilités de l’avocat mandataire sportif par une réglementation stricte qui vient limiter la marge de manœuvre des membres du barreau.

Avocat mandataire sportif, agent sportif : ce qui les distingue

La déontologie propre à l’avocat mandataire sportif constitue le principal atout dont il dispose vis à vis de l’agent sportif. Elle constitue également sa principale faiblesse puisqu’elle expose l’avocat spécialisé en droit du sport au respect d’une réglementation stricte qui ne concerne pas l’agent sportif.

Quelles différences existe t-il entre les deux activités ?

L’essence même de l’activité d’agent sportif est de “mettre en rapport” les parties intéressées (joueur, entraîneur, club, organisations sportives) à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. C’est l’article L222-7 du code du sport qui encadre ce type d’activités. Il s’agit donc d’un contrat de courtage avec le joueur, ou d’un contrat de courtage avec le club (par ricochet, il recherchera respectivement soit un club, soit un profil de joueur, pour aboutir à la conclusion d’un contrat).
L’essence de l’activité de l’avocat spécialisé en droit du sport est de défendre les intérêts de son client. En qualité de mandataire sportif, il assiste, représente et négocie au nom d’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat.

La différence entre les deux est que l’agent sportif exerce une activité de courtage qui est COMMERCIALE et donc interdite, par nature, aux avocats. Par ailleurs, le courtier n’est théoriquement qu’un simple INTERMÉDIAIRE qui se borne à mettre en rapport les parties qui ont recours à ses services. Il les laisse contracter directement si elles le désirent. Il n’intervient pas à l’acte. Il ne traite pas lui-même l’opération et il ne représente pas ses clients. Concrètement, après l’opération d’entremise qui peut relever de l’agent sportif, la NÉGOCIATION et la CONCLUSION du contrat peuvent relever de l’avocat mandataire du sportif.

 
A noter que ces allégations qui sont justes juridiquement ne le sont pas forcément dans la pratique. En effet, les agents sportifs négocient largement les contrats avec les clubs et font seulement appel aux services de l’avocat pour la confection de contrats de travail qu’ils ne peuvent rédiger eux-mêmes.

De la même manière, l’avocat mandataire sportif peut avoir une activité d’intermédiation entre les différentes parties. Cela a même été envisagé par le Conseil national de l’ordre des Barreaux sous réserve que cette activité d’intermédiation soit exercée à titre accessoire et non pas à titre principal.

Mesures diverses sur la profession d’avocat mandataire sportif

L’interdiction de contracter avec des mineurs, quelle que soit la situation

Les articles 10 et 66-5 de la loi du 28 mars 2011, repris par l’article L222-5 du code du sport proscrivent la passation de contrats à l’égard des enfants “mineurs” entendus comme enfants de moins de 16 ans. Ainsi la conclusion d’un tel contrat “ne donnera lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit” au bénéfice du cocontractant

En cas de non-respect, les sanctions sont importantes puisque l’infraction est passible d’une peine de 7 500 € d’amende.

Le montant des honoraires de l’avocat mandataire sportif

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 repris par l’article L222-17 du code du sport indique que le montant des honoraires de l’avocat mandataire ne peut excéder 10 % du montant total du contrat passé entre le club et le joueur. Il en est ainsi, même si le contrat a été conclu avec le concours de plusieurs avocats ou d’un avocat et d’un agent sportif.
Il s’agit là d’une disposition similaire à celle que doit respecter l’agent sportif. A noter qu’en France la commission est généralement de 8 %.

La sanction prévue en cas de manquement, c’est à dire si les honoraires sont facturés pour un montant supérieur au plafond des 10 % prévu par la loi, est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
De la même manière, il est notifié que l’avocat mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client, c’est à dire pour celui qu’il a contracté (joueur ou club) à la différence d’un agent sportif qui peut être rémunéré à la fois par l’un et par l’autre.

La publication et la communication des contrats

L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 repris par l’article L222-19 du code du sport énonce le fait que les avocats mandataires sportifs, à l’instar des agents, se doivent de communiquer aux fédérations sportives délégataires (comme la Fédération Française de Football) les contrats pour lesquels ils sont mandatés pour représenter une partie intéressée à la conclusion d’un contrat lié au sport et aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées (la Ligue Professionnelle de Football, par exemple).

Si la fédération délégataire compétente constate un manquement, elle informe directement le bâtonnier du barreau sur la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires (art L222-19-1 du code du sport).
La sanction prévue par la loi en cas de manquement est là aussi de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Le contrat réalisé par l’avocat mandataire sportif

Il s’agit ici du contrat réalisé par l’avocat mandataire au nom et pour le compte de son client. Le contrat en tant que tel est un contrat de travail régi par le droit du travail (généralement un CDD, d’usage dans le monde du sport professionnel). C’est donc d’un contrat classique (objet, durée, résolution, renouvellement, etc.) avec des clauses ordinaires telles que les clauses libératoires, les clauses d’exclusivités, ou encore de non renonciation ou d’usage. Il existe une spécificité dans certains sports avec la présence de “challenges” qualifiée comme étant une prime conditionnée que l’on peut définir comme : un défi inscrit dans le contrat du joueur et qui aboutit à bonus sous forme pécuniaire, attribué au joueur lorsque les conditions encadrant le “challenge” se réalisent.

La tendance dans les contrats sportifs d’aujourd’hui, notamment dans le football, est le versement au joueur d’un salaire fixe moins élevé qu’auparavant mais qui se complètera avec des primes fixes et des “challenges”.

Dans les cas ou le sportif se retourne contre son mandataire sportif, il faut appliquer les règles du Code Civil. En effet, le mandat est une situation largement appréhendée par ce dernier et encore plus depuis depuis la réforme du droit des obligations entrée en vigueur au 1er octobre 2016. Le mandat est désormais apprécié à l’aune de la représentation, situé aux articles 1154 et suivants du Code Civil et qui énonce les différentes interdictions et incapacités touchant l’avocat mandataire sportif.
En pratique, les différents se règlent à l’amiable dans le milieu du sport. Cependant, rien n’empêche la saisine du juge judiciaire si la résolution amiable ne peut aboutir après un délai d’un mois.

Ainsi, à la différence d’un contrat oral “tacite” entre l’agent sportif et le joueur, qui peut mener à une très grande insécurité pour l’agent, la situation résultant de la relation entre l’avocat mandataire sportif et le joueur est beaucoup plus réglementée. Cela garantit donc une meilleure sécurisation juridique des opérations.

En cas de conflit d’intérêt ?

Enfin, concernant le mandat sportif en tant que tel, les contrats conclus par l’avocat mandataire sportif ne doivent jamais aboutir à un conflit d’intérêt, en vertu du principe déontologique selon lequel l’avocat à interdiction de représenter ou de défendre plus d’un client dans une même affaire.

Quid des transferts de joueurs ou l’avocat peut être mandaté à la fois par le club qui recrute et par le joueur lui-même qui souhaite aller dans le club en question ?

Dans le cas présent, l’avocat sera bien l’unique rédacteur de l’acte et ne pourra donc en principe représenter les deux parties. A ce jour, le Conseil National du Barreau dans son guide pratique du mandataire sportif a admis la régularité de cette intermédiation opérée par le mandataire sportif, à la condition qu’elle reste l’accessoire d’une prestation juridique globale. Cela à été confirmé ultérieurement par la jurisprudence même si en pratique certaines questions restent présentes.

 
Le cabinet Ulrich Avocat officie en qualité d’avocat mandataire sportif et sera disponible pour répondre à vos questions et vous assister pour défendre ou conclure un contrat vous liant au monde du sport. Prenez contact avec Simon Ulrich.

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